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PAGE 12 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER Vol. 1, N° 2, Summer 1994
notamment, de l'élasticité de la demande au prix, ou des
perspectives de croissance du marché. De la même manière,
la transparence du marché elle-même dépend tout autant du
comportement des entreprises (existence de tarifs barêmés)
que du degré de concentration, de la structure de la demande
(nombreux ordres de faible volume), des différentes
organisations commerciales des offreurs ou des
caractéristiques du produit.
Caractéristiques
structurelles de l'offre
Les caractéristiques structurelles de l'offre peuvent être telles
qu'elles renforcent l'incitation à adopter un comportement
parallèle anticoncurrentiel. La Commission a rencontré ce cas
dans l'affaire Nestlé/Perrier. Elles peuvent, au contraire
rendre improbable la création d'une situation de dominance
collective, alors même que les caractéristiques du marché s'y
prêtent. Cet élément a notamment joué un rôle important
dans l'affaire Pilkington/SIV.
La Commission a examiné si la production était caractérisée
par des économies d'échelle importante et si l'utilisation de
technologies de production différentes ou l'existence de
degrés d'intégration verticale distincts, généraient des
structures de coûts significativement différentes selon les
offreurs. De la même manière, la Commission analyse la
distribution et le volume des surcapacités. L'expérience
montre que, en fonction des caractéristiques de la production,
l'existence de surcapacités peut tout aussi bien être un facteur
proconcurrentiel que faciliter les convergences entre offreurs.
Dans Pilkington/SIV, cette analyse a amené la Commission
à considérer que les économies d'échelle et l'importance des
coûts fixes à couvrir constituaient une incitation forte à
utiliser les surcapacités existantes et à adopter un
comportement concurrentiel. Dans l'affaire DMV au
contraire, l'utilisation d'une technologie de production
ancienne, générant de faibles coûts fixes ainsi que des
niveaux et des structures de coût comparables entre les deux
leaders, ont conduit à la conclusion inverse (cf également sur
ce point Nestlé/Perrier).
La jurisprudence de la Commission atteste que celle-ci ne
s'est pas ralliée à une vision mécaniste de la position
dominante collective, fondée sur la mesure du taux de
concentration global et l'addition des parts de marché des
principaux acteurs. Au contraire, la Commission mène une
analyse en profondeur des interactions concurrentielles entre
les membres de l'oligopole avant de conclure, le cas échéant,
que ceux -ci constitueront, postérieurement à la
concentration, un groupe d'entreprises adoptant un
comportement parallèle. Cette analyse qui se rapproche de la
technique du faisceau d'indices se fonde sur un ensemble
d'éléments, dont aucun n'est décisif en soit, relatifs aux
caractéristiques structurelles du marché comme à celles des
offreurs.
Dans un second temps, la Commission procède à une analyse
classique de l'éventuelle position dominante détenue par ce
groupe tant en appréciant la capacité des autres concurrents
d'en contraindre le comportement, qu'en prenant en compte
les éventuels concurrents potentiels.
References
1. La Cour de Justice a défini la notion de position
dominante dans de nombreuses affaires, notamment dans
les affaires "United Brands", "Hoffmann-La-Roche" et
"E.C.S/Akzo Chemie", comme une situation de puissance
économique qui confère le pouvoir de faire obstacle au
maintien d'une concurrence effective:
- en offrant la possibilité de comportements
indépendants dans une mesure appréciable, de ceux des
concurrents, des clients et finalement des
consommateurs (CJCE 13.02.1979 Hoffmann-La-
Roche).
- en éliminant ou en affaiblissant sérieusement des
concurrents existant ou en empêchant des concurrents
potentiels d'avoir accès au marché (CJCE 14.12.1985:
E.C.S/Azko Chemie).
2. Arrêt Vetro/Commission du 10.03.1992.
3. Cas n°IV/M-190 Nestlé/Perrier du 22.07.1992.
4. Cas n°IV/M- 12 Varta/Bosch et cas n° IV/M-165
Alcatel/AEG Kabel.
5. C.D. Ehlermann "Deux ans d'application du contrôle des
concentrations" in Revue du Marché Commun
1993,n°366.
6. Voir notamment le cas IV/M-308 Kali&Salz/Treuhand
s'agissant des liens structurels et le cas IV/M-358
Pilkington/SIV s'agissant de l'existence d'ententes passées.
7. Cas IV/M-206 et IV/M-355 Rhône-Poulenc/SNIA (I) et
(II), cas IV/M-399 Rhône-Poulenc-SNIA/Nordfaser et
IV/M-337 Allied Signal/Knorr Bremse (phase 1). cas
IV/M-308 Kali&Salz/Treuhand, IV/M-358
Pilkington/SIV, IV/M-315 Dalmine/Vallourec/Ilva (phase
II).
8. Cas Rhône-Poulenc/SNIA et Pilkington/SIV précités.
9. Voir Allied Signal/Knorr Bremse précité.
10. Cas Rhône-Poulenc/SNIA (I) et (II) et Rhône-Poulenc-
SNIA/Nordfaser précités.
11. Voir Nestlé/Perrier et Mannesmann/Vallourec/Ilva
précités.
12. Voir Nestlé/Perrier, Pilkington/SIV et Mannesmann/
Vallourec/Ilva.
13. Voir les cas Kali&Salz/Treuhand et
Dalmine/Vallourec/Ilva.
14. Voir notamment Nestlé/Perrier, Kali&Salz/Treuhand et
Dalmine/Vallourec/Ilva où la Commission a estimé que
le degré de transparence des prix était suffisant. En
sens inverse, voir les cas Rhône-Poulenc/SNIA (I) et
(II), Rhône-Poulenc-SNIA/Nordfaser et Allied
Signal/Knorr Bremse.
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