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Vol. 1, N° 2, Summer 1994 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER PAGE 11
cas par cas, à une analyse multi-critères dans laquelle
l'utilisation d'un "bouquet" de facteurs qualitatifs d'évaluation
complète l'analyse quantitative des positions de marché.
L'étude des 7 décisions précitées démontre que la
Commission n'utilise pas de modèle systématique et apprécie
le poids qu'il convient de donner à chaque critère en
fonction des caractéristiques propres à chaque marché.
L'analyse quantitative
L'analyse des décisions de la Commission montre que celle-
ci n'a aucun a priori quant aux structures de marché
oligopolistiques et considère qu'un marché peut être
concentré et doté d'un fonctionnement proconcurrentiel. Elle
opère donc une distinction entre les notions de marché
oligopolistique et d'oligopole dominant. Pour autant, avec
l'augmentation du degré de concentration global du marché,
le degré d'incertitude quant aux décisions que prennent les
concurrents diminue et le contrôle mutuel du comportement
sur le marché est facilité. Aussi, la pratique de la
Commission jusqu'à présent a été de considérer l'évolution
du niveau et la distribution des parts de marché, avant et
après la concentration, comme un point de départ permettant
de déterminer dans quelle mesure la question de la position
dominante devait faire l'objet d'une analyse approfondie.
Dans 5 des 7 cas précités, les deux firmes leaders devaient
détenir, postérieurement à l'opération plus de 60% du
marché. Dans deux de ces cas, la Commission a adopté une
décision d'autorisation conditionnelle, l'analyse ayant permis
de conclure qu'une position dominante duopolistique serait
créée à la suite de la concentration. Dans deux cas
seulement, la Commission a examiné la possibilité d'une
domination collective par plus de deux offreurs
8
avant
d'autoriser l'opération en cause.
Dans chacun des 7 cas précités, la Commission a également
procédé à une analyse de la position des autres concurrents
subsistant sur le marché.
L'analyse qualitative
Sur la base de ce constat d'ordre quantitatif, la Commission
examine un certain nombre de facteurs d'ordre qualitatif
tenant aux caractéristiques du marché et aux conditions
structurelles de l'offre, afin de déterminer si une position
dominante collective sera créée ou renforcée à la suite de
l'opération.
Caractéristiques
du marché
La Commission prend en compte les caractéristiques du
marché tenant notamment à la nature des biens, produits ou
services en cause, aux éléments structurels caractérisant la
demande et au degré de transparence du marché, afin de
déterminer dans quelle mesure elles sont de nature à faciliter
et à rendre attractifs des comportements parallèles
anticoncurrentiels.
Sur le premier point, la concurrence joue essentiellement sur
les prix lorsque le marché est caractérisé par des produits
très homogènes pour lesquels l'innovation joue peu de rôle.
Une telle situation rend plus aisées les stratégies de
coordination tacite du comportement concurrentiel dans des
marchés concentrés. Les marchés ainsi caractérisés sont donc
plus propices à l'existence d'une position dominante
collective. Inversement, l'hétérogénéité des produits
9
en cause
ou l'individualisation des services prestés
10
rend, en principe,
plus complexe la formation des prix et plus difficile une
adaptation mutuelle du comportement concurrentiel.
Toutefois, une différenciation des produits, liée aux stratégies
de marque ou au grand nombre de produits différents
commercialisés par exemple, n'est pas incompatible avec
l'existence d'une homogénéité suffisamment forte pour
permettre une coordination tacite du comportement
concurrentiel.
11
S'agissant des caractéristiques de la demande, la Commission
a concentré son analyse sur l'élasticité de la demande aux
prix et les perspectives de croissance du marché à moyen et
long terme. D'une manière générale, une faible élasticité aux
prix a deux conséquences. D'une part elle permet une
augmentation des prix relativement forte moyennant une
baisse de volume relativement faible. D'autre part elle
entraine une forte baisse des prix lorsque des quantités
additionnelles modestes sont mises sur le marché. Dès lors,
l'analyse de la Commission est que plus l'élasticité de la
demande aux prix sera faible, plus l'incitation sera forte pour
les oligopolistes d'adopter un comportement parallèle
anticoncurrentiel
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. De la même manière, les marchés sur
lesquels la demande est stagnante à long terme se prêtent
plus particulièrement à l'apparition d'une domination
oligopolistique dès lors que tout gain de part de marché se
fait nécessairement au détriment des autres offreurs. Dans un
marché fortement concentré, une telle situation est de nature
à inciter les entreprises à adopter une politique
concurrentielle non-aggressive axée sur la conservation de sa
propre part de marché
13
.
Enfin, l'existence d'une position dominante oligopolistique
présuppose que les oligopolistes procéderont à une
adaptation tacite de leurs comportements concurrentiels
mutuels. Une telle stratégie n'est viable que dans la mesure
où il existe une transparence du marché suffisante pour que
chacun des offreurs connaisse et vérifie la politique de prix
menée par ses concurrents. Dans le cas contraire, chaque
offreur trouvera un intérêt individuel maximal à "tricher",
c'est à dire à augmenter son volume de vente tout en
bénéficiant d'un prix, certes inférieur au prix tacitement fixé
mais supérieur au prix "concurrentiel"
14
.
Concrètement, la Commission a fondé son appréciation du
degré de transparence du marché sur des critères tels que: le
degré de concentration de l'offre, l'homogénéité des produits,
les comportements en matière de publicité des prix,
l'organisation commerciale des offreurs, la nature des
relations commerciales et des négociations entre offreurs et
clients.
L'expérience acquise au cours des 18 derniers mois met en
évidence que ces différents critères d'appréciation sont
fortement intriqués et qu'il n'est donc pas possible d'accorder
à l'un ou l'autre une influence déterminante sur l'analyse.
L'incitation à rompre un éventuel accord tacite par exemple,
dépendra autant du degré de transparence du marché que,
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